H-4.1, r. 3 - Code de déontologie des huissiers de justice

Texte complet
29. L’huissier qui détient un renseignement faisant l’objet d’une demande d’accès ou de rectification doit, s’il n’acquiesce pas à cette demande, le conserver le temps requis pour permettre à la personne concernée d’épuiser les recours prévus par la loi.
D. 550-2002, a. 29.